Les Statuts du Comité Midi-Pyrénées de Tarot

Article 1 :

Il est formé conformément aux présents statuts, une Association régie par la loi du 1er juillet mil neuf cent un et le décret du seize août mil neuf cent un, ayant pour titre :
« COMITE MIDI-PYRENEES DE TAROT » (appelé C.M.P.T dans les articles suivants)

Article 2 :

Cette Association a pour but de favoriser et de diffuser le Jeu de Tarot, notamment par l’organisation de compétitions régionales, sous l’autorité de la F.F.T., dans le ressort fixé par celle-ci.

Article 3 :

Le siège social est fixé : « Au Nouveau Siècle » 9 avenue de l’URSS 31400 TOULOUSE. Il pourra être transféré en tout autre lieu, par simple décision du Conseil d’Administration, sous réserve de la ratification de cette décision par l’Assemblée Générale.

Article 4 :

L’Association se compose de :

  1. Membres d’Honneur
  2. Membres bienfaiteurs
  3. Membres actifs
  4. Clubs et Districts

Article 5 :

Les demandes d’admission de personnes physiques sont présentées par écrit au C.M.P.T. Toutefois les membres d’un club affilié peuvent être présentés au C.M.P.T par l’intermédiaire et sous la seule signature du Président du club. Elles doivent être accompagnées dans les deux cas, des pièces exigées par les règlements intérieurs de la F.F.T. ou du C.M.P.T.

Article 6 :

La demande d’affiliation et l’affiliation impliquent automatiquement :

  • la prise de connaissance des statuts de la F.F.T. et ceux du C.M.P.T.
  • l’obligation de respecter ces statuts, et de se soumettre à toutes décisions prises par les organes de direction de la F.T.T. et du C.M.P.T.
  • l’engagement de payer les cotisations annuellement fixées.

Article 7 :

Les membres ayant  rendu des services signalés à l’Association sont nommés membres d’honneur par le Conseil d’Administration du C.M.P.T. et sont dispensés de cotisation.

Article 8 :

La qualité de membre se perd par :

  • La démission
  • Le décès
  • La radiation d’office pour non paiement de la cotisation au 31 décembre de l’année en cours.
  • L’exclusion pour motifs disciplinaires, ainsi qu’il sera dit dans les articles 15 à 24.

Article 9 :

Les ressources de l’Association comprennent les cotisations, les droits d’engagements des joueurs dans les compétitions qu’elle organise, les participations financières apportées par les organismes auxquels l’Association apporte son concours, pour l’organisation de manifestations et par toutes autres recettes autorisées par la loi.

Article 10 :

Les décisions du C.M.P.T statuant dans le cadre des statuts et règlements sont, en principe, définitives.

Cependant le Conseil d’Administration du C.M.P.T. peut exiger que soient reportées toutes décisions qu’il jugerait incompatibles avec les buts du C.M.P.T. ou contraires à ses statuts, règlements, ou son éthique.

Article 11 :

Le C.M.P.T. est dirigé par un Conseil d’Administration de douze membres élus pour trois ans par l’Assemblée Générale. Les membres sont rééligibles. Le C. A. choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de :

  • Un Président
  • Un ou plusieurs vice-Présidents
  • Un Secrétaire et, s’il y a lieu, un secrétaire adjoint
  • Un Trésorier et, s’il y a lieu, un trésorier adjoint.

Le Conseil étant renouvelé chaque année par tiers, les deux premières années les membres sortants sont désignés par le sort.

En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé au remplacement définitif par la prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

En outre, les membres élus du Conseil peuvent coopter d’autres administrateurs, dans la limite de trois, parmi les membres actifs proposés par le Président du C.M.P.T. en raison de leur compétence.

Article 12 :

Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par saison, sur convocation du Président ou sur la demande du quart de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Tout membre élu du Conseil qui, sans excuses, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.

Nul ne peut faire partie du Conseil s’il n’est pas majeur.

Article 13 :

L’Assemblée Générale ordinaire comprend tous ses membres actifs, personnes physiques à jour de leur cotisation. Elle se réunit chaque année à une date déterminée par le C. A.

La convocation des membres est valablement faite quinze jours à l’avance.

  • d’une part par affichage au siège du Comité
  • d’autre part par lettres adressées aux clubs.

Le Président assisté par des membres du Conseil, préside l’assemblée et expose le rapport moral de l’exercice.

Le Trésorier rend compte de sa gestion, et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée.

Il est procédé, avant l’examen de l’ordre du jour, au remplacement au scrutin secret des membres du Conseil sortant.

Le vote par correspondance n’est pas admis. Chaque membre peut donner pouvoir à un autre membre présent.

Cependant, chaque membre ne peut recevoir plus de cinq pouvoirs. Les présidents de club, ou leur représentant du même club, muni d’un pouvoir spécial à cet effet, représentent d’office les membres de leur club qui ne sont pas présents et qui n’ont pas donné de pouvoir à un autre membre.

Les décisions seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Article 14 :

Assemblée Générale Extraordinaire :

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres actifs, le Président peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les modalités prévues à l’article 13.

Les décisions seront prises à la majorité des deux tiers des votants. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Article 15 :

Tous les membres de la Fédération Française de Tarot ont pour devoir d’observer strictement les statuts et règlements de la Fédération et des Comités Régionaux. Les membres ou anciens membres ayant violé, pendant le temps de leur affiliation, les statuts et règlements, notamment par leur comportement, leurs actes, leurs paroles ou leurs écrits portant atteinte à l’image ou aux biens de la FFT ou de l’un de ses Comités, ou à l’intégrité physique ou morale de l’un de ses membres, sont poursuivis par les Présidents des Commissions Compétition et jugés par les Chambres de Discipline.

Les pouvoirs de discipline sont exercés :

  • en appel et à l’échelon national selon l’article 15 des statuts de la FFT.
  • à l’échelon régional par la Chambre de Discipline Régionale composée de 5 membres titulaires et d’un membre suppléant élus chaque saison par le Conseil d’Administration du Comité en son sein.

Le Président de la Chambre de Discipline est élu parmi les titulaires par tous les membres de la Chambre. En cas d’empêchement le Président peut déléguer ses pouvoirs à un membre titulaire.

Article 16 :

La Chambre de Discipline Nationale est compétente en appel des décisions des Chambres Régionales ou de la CDNPI conformément à l’article 22.

Ses décisions sont définitives.

La Chambre de Discipline Nationale de Première Instance est compétente en premier ressort :

  • si un ou plusieurs membres d’une Chambre de Discipline Régionale ou le Président d’un Comité ou le Président d’une Commission Compétition ou son délégué en application du deuxième de l’article 18, ont commis une violation des statuts et règlements dans le ressort du Comité Régional où ils sont affiliés, si une Chambre de Discipline Régionale ne peut se réunir ou siéger valablement ou si elle n’a pas statué dans les six mois suivant l’engagement des poursuites.
  • si elle est saisie directement par le Président de la Commission Compétition Nationale conformément à l’article 18.
  • si la violation des statuts et règlements s’est déroulée lors ou à l’occasion d’un tournoi dirigé par la Commission de Compétition Nationale, notamment les Finales Nationales des Championnats de France et les Opens nationaux.

Article 17 :

Les Chambres de Discipline Régionales sont compétentes en premier ressort pour toutes violations des statuts et règlements non prévues à l’article 16.

La Chambre de Discipline Régionale géographiquement compétente est celle dans le ressort de laquelle a été commise la violation des statuts et règlements, même du fait d’un joueur affilié dans un autre Comité Régional.

Toute difficulté de compétence géographique est résolue par le Président de la Chambre de Discipline Nationale, dans un délai d’un mois à compter de la demande faite par le Président d’une Chambre de Discipline Régionale concernée.

La Chambre de Discipline Régionale doit statuer dans un délai de 6 mois après l’engagement des poursuites ; sinon elle est dessaisie et le dossier est transmis à la Chambre de Discipline Nationale de Première Instance à la demande du Président de la CDNPI.

Article 18 :

Toute violation des statuts et règlements doit être portée à la connaissance du Président de la Commission Compétition de la FFT ou du Comité Régional compétent selon l’article 17.

Les Présidents des Commissions Compétition sont chargés de veiller au respect des statuts et règlements et de poursuivre les violations commises. Ils peuvent déléguer ces pouvoirs à un membre de la Commission Compétition spécialement désigné par eux à cet effet. Le membre désigné sera alors soumis aux mêmes obligations et aura les mêmes pouvoirs que le Président de la Commission Compétition.

Les Présidents des Commissions Compétition, même en cas de délégation, ne peuvent siéger dans les Chambres de discipline.

Le Président de la Commission Compétition après avoir, le cas échéant, procédé à une enquête et demandé des explications à l’intéressé décide s’il y a lieu de poursuivre le ou les intéressés devant la Chambre de Discipline compétente.

Néanmoins si le Président d'une Commission Compétition Régionale décide de ne pas poursuivre, il doit au préalable recueillir l'avis conforme du Président de la Commission Compétition Nationale qui peut saisir la CDNPI s’il décide d’engager des poursuites malgré le refus du Président de la Commission Compétition Régionale ou si celui-ci n’a pas pris de décision dans un délai de quatre mois à compter des faits.

Si le Président de la Commission de Compétition Nationale décide de ne pas poursuivre des violations relevant de la Chambre de Discipline Nationale de première instance, il doit au préalable recueillir l’avis conforme de la majorité de la Commission de Compétition Nationale.

Si le Président d’une Commission de compétition est susceptible d’avoir violé les statuts et règlements, ses attributions disciplinaires sont dévolues à un membre de la Commission Compétition Nationale spécialement désigné à cet effet par le Président de la FFT.

Est prescrite toute infraction n’ayant fait l’objet d’aucune poursuite dans le délai d’un an.

Article 19 :

Le Président de la Commission de Compétition transmet le dossier au Président de la Chambre de Discipline compétente. Celui-ci peut procéder à une enquête, notamment en entendant tout témoin ou en recueillant l’avis de tout expert. Il en sera dressé un rapport écrit.

Les Présidents de Chambre de Discipline Régionale peuvent déléguer un membre de la Chambre de Discipline pour procéder à cette enquête……

Le Président de la Chambre de Discipline, après enquête le cas échéant, fixe la date et le lieu de réunion de la Chambre de Discipline. Il en informe le Président de la Commission de Compétition qui convoque l’intéressé devant la Chambre de Discipline par lettre recommandé avec accusé de réception au moins 20 jours à l’avance. Cette lettre indique à l’intéressé la faute reprochée et lui précise que le dossier est tenu à sa disposition ou à celle de son conseil au siège du Comité Régional ou de la FFT, dans les 15 jours qui précèdent la réunion de la Chambre de Discipline. L’intéressé ou son conseil peuvent obtenir copie du dossier à leurs frais.

Article 20 :

L’audience est tenue par les membres titulaires. Néanmoins, si le Président de la Chambre de discipline estime, même d’office, qu’un ou plusieurs membres titulaires sont empêchés, notamment parce que directement concernés par la procédure, il les remplace en faisant appel aux suppléants dans l’ordre de la suppléance.

Le membre poursuivi ne peut pas se faire représenter, sauf par un avocat ; il peut, soit produire des explications écrites, soit venir en pouvant se faire assister par un avocat ou un autre membre de la FFT. Sauf demande de l’intéressé acceptée par la Chambre de Discipline, l’audience n’est pas publique. Le Président dirige les débats ; il peut faire entendre tous témoins ou experts ; il donne lecture du rapport. Le Président de la Commission Compétition, ou son délégué, assiste à l’audience et présente ses observations. Le délibéré est secret. La décision est prise à la majorité simple et est rendue le jour même ; elle est motivée.

Article 21 :

Les sanctions suivantes peuvent être prononcées :

  • avertissement
  • interdiction de participer à une ou plusieurs compétitions jusqu’à 2 ans maximum avec ou sans sursis
  • suspension jusqu’à 5 ans maximum, avec ou sans sursis
  • exclusion

Pendant le temps de la suspension ferme ou de l’exclusion l’intéressé n’est plus membre de la FFT et ne peux participer à aucun tournoi homologué.

En outre peuvent être prononcées à titre de peine complémentaire :

  • L’interdiction de jouer avec certains joueurs en triplettes, quadrettes et toutes compétition par équipes.
  • La privation de qualité d’arbitre, d’enseignant ou d’une fonction élective.

Les sanctions sont exécutoires dès leur prononcé même en cas d’appel. Néanmoins, la Chambre de Discipline peut différer le point de départ de la suspension, pour sa partie sans sursis le cas échéant.

La condamnation assortie du sursis est considérée comme non avenue si le condamné ne commet pas une nouvelle violation dans le délai de trois ans à compter du jour où il a eu connaissance de la condamnation assortie du sursis. A l’inverse, si le condamné commet une nouvelle violation même différente dans ce délai et si cette violation est suivie d’une condamnation, la première peine sera exécutée en plus de la seconde. Le Président de la Commission Compétition notifie la décision, avec l’indication de la possibilité d’appel et du délai, à l’intéressé dans le mois qui suit ; il porte immédiatement à la connaissance du Président de la FFT et du président de la Commission Compétition Nationale. Le compte rendu de la décision devenue définitive est publié dans la revue de la FFT.

Le Président de la Commission Compétition Nationale assure l’exécution des sanctions et diffuse un tableau nominatif récapitulant les sanctions en cours.

Article 22 :

Le condamné peut former appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social de la FFT dans les 15 jours  suivant la notification. Le Président de la Commission Compétition régionale et le Président de la Commission Nationale peuvent former appel, selon les mêmes formes, dans les 15 jours suivant la décision.

Le Président de la Chambre de Discipline Nationale déclare d’office irrecevable tout appel ne respectant pas ces conditions. L’instance d’appel obéit aux règles de procédure prescrites par les articles 19 à 21. Néanmoins, c’est le Président de la Chambre de Discipline de premier ressort qui transmet le dossier au Président de la Chambre de Discipline Nationale. La Chambre de Discipline Nationale doit statuer dans le délai de 8 mois à compter de la réception de l’appel ; elle peut confirmer ou infirmer dans un sens favorable ou défavorable à l’appelant.

 

Article 23 :

En cas de violation grave des statuts et règlements et à la demande écrite du Président de la Commission Compétition, tout membre peut être suspendu provisoirement par décision motivée du Président de la Chambre de discipline compétente selon les articles 16 et 17 ; cependant, le Président de la CDNPI, le président de la Chambre de discipline Nationale ou un membre de la chambre délégué en cas d’empêchement sont compétents pour statuer sur la demande émanant du président de la Commission Compétition Nationale ou de son délégué, en ce qui concerne les fautes relevant de la CDNPI.

La décision de suspension provisoire est immédiatement exécutoire et n’est pas susceptible d’appel. Elle est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception et portée à la connaissance du Président de la FFT et du Président de la Commission Compétition Nationale.

La décision peut être rapportée à tout moment par le Président de la Chambre de Discipline ; sinon, elle produit effet jusqu’à la décision de la Chambre de Discipline si les délais suivants sont respectés :

  • Le Président de la commission Compétition doit engager les poursuites dans le délai d’un mois.
  • La Chambre de Discipline doit statuer dans le délai de 4 mois.

Pendant le temps de suspension provisoire, l’intéressé n’est plus membre de la FFT et ne peut participer à aucun tournoi homologué

Article 24 :

Le Président de la FFT peut, après avoir recueilli l’avis conforme du conseil d’Administration à la majorité des 2/3, accorder la remise totale ou partielle d’une sanction prononcée par la Chambre de Discipline.

Article 25 :

Règlement intérieur :

Un règlement intérieur peut être établit par le C. A.  Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne du C.M.P.T.

Article 26 :

Dissolution :

En cas de dissolution – prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’Assemblée Générale – un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y à lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du premier juillet mil neuf cent un et au décret du seize août mil neuf cent un.

Les présents statuts ont été adoptés par l’assemblée générale extraordinaire du CMPT convoquée à Ramonville le 6 octobre 2012 à 11h30.

Toulouse le 06 octobre 2012

 

Le Président, Le Secrétaire,
Régis RAMI   Richard AIN